C-11, r. 3 - Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office

Texte complet
2. Suivant les termes de la Loi et du présent règlement, on entend par «siège» les postes qu’occupent les personnes physiques chargées, à l’échelle pancanadienne ou internationale, des activités de la direction générale, des directions fonctionnelles ou des directions de service de l’ensemble d’une entreprise, ou de son bureau principal lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’extérieur du Canada.
Les membres du conseil d’administration ainsi que les cadres, leurs adjoints et le personnel affectés aux activités de la direction générale, des directions fonctionnelles ou des directions de service de l’ensemble de l’entreprise ou de son bureau principal font également partie du siège.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 2.